RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme MAZZEGA
Présidente
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Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur
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M. ADRIEN
Commissaire du Gouvernement
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Arrêt du 3 juin 2004
La COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY
(1ère Chambre - 1ère Formation)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2002 sous le n° 02NC00147, complété par un mémoire enregistré le 19 janvier 2004, présenté par M. Christian GUILLEMINOT, demeurant 10, rue des Frères Mercier à Besançon (Doubs) ;
GUILLEMINOT demande à la cour :
1°)- d'annuler le jugement n° 0001105 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ville de Besançon de mettre en place des symboles religieux sur le porche de la mairie annexe, qu'il a présenté le 1er mars 2000, ainsi qu'à ordonner l'enlèvement de ces symboles religieux ;
2°)- d'ordonner l'enlèvement de la croix illégalement élevée ;
3°)- de condamner la ville de Besançon à lui verser la somme de 3000 francs en application de l'article L.8-1 des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel ;
Il soutient que :
c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait de la rénovation d'un crucifix et d'inscriptions religieuses préexistantes, le nouveau portail ayant été élevé à un emplacement différent ; il a intérêt à demander l'enlèvement de la croix illégalement élevée ; les articles 2 et 28 de la loi du 9 décembre 1905, et la constitution ont été méconnus ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2003, présenté pour la ville de BESANCON, représentée par son maire en exercice, à ce dent habilité, ayant pour mandataire Me Dufay, avocat ;
La VILLE de BESANCON conclut :
Elle soutien qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que la requête est irrecevable, M. GUILLEMINOT n'ayant pas d'intérêt à agir, et sa demande étant tardive ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 2004 à 16h00 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant dûment été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 13 mai 2004 :
le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,
les observation de Me DYFAY, avocat de la commune de Besançon,
et les conclusion de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la ville de BESANCON ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. GUILLEMINOT reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartait les moyens tirés de la méconnaissance de la Constitution de 1958 et de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'il suit de là que M. GUILLEMINOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. GUILLEMINOT à payer à la ville de Besançon la somme de 1000 euros qu'elle demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Christian GUILLEMINOT est rejetée.
Article 2 : M. GUILLEMINOT est condamné à verser à la ville de Besançon une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative?
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian GUILLEMINOT et à la ville de Besançon.