Les arguments de la défense
1- Préfecture du Doubs notre réponse 2- Conseil général du Doubs notre réponse 3- Ville de Besançon notre réponse - retour au sommaire
* Par ailleurs, il est établi que sont irrecevables "les demandes nouvelles" ; c'est le cas lorsqu'il y a changement de fondement juridique. Or, dans sa deuxième requête, Monsieur Guilleminot se prévaut d'un moyen nouveau : l'exception d'illégalité ; mais il demande en fait la même chose : que soit prononcée par votre tribunal l'illégalité de l'autorisation administrative d'ériger une croix sur le Palais Granvelle.
- MÉMOIRE EN DÉFENSE
présenté par le préfet du DOUBS
le 18 MARS 1997Monsieur Christian Guilleminot a déposé devant le Tribunal Administratif de BESANÇ0N un recours contentieux visant à obtenir l'enlèvement de la croix installée sur le dôme reconstitué du Palais Granvelle à BESANÇON.
Conformément au décret du 20 novembre 1980, article 3, la maîtrise d'oeuvre du chantier a été exercée par Monsieur Jean-Gabriel MORTAMET, architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent, et non par la "Mairie de BESANÇON, le Département et l'État" comme L'affirme le requérant.
La maîtrise d'ouvrage a été exercée par l'État, direction régionale des affaires culturelles. L'ensemble de la procédure prévue par la loi modifiée de 1913 sur les monuments historiques a été strictement respectée.
Le Palais Granvelle, monument historique classé sur la liste de 1842 et appartenant à la Ville de BESANÇON, a fait l'objet, à l'occasion de la reconstitution du dôme du grand escalier, d'une décision d'autorisation de travaux en date du 15 mai 1995 (pièce jointe), faisant suite à l'approbation de l'étude préalable de l'architecte en chef.
Les avis recueillis auprès de l'inspection des monuments historiques sont les suivants :
- Inspecteur général, architecte, ROCHETTE : "Avis très favorable au projet proposé dont nous avons pu juger sur place de la nécessité" (pièce jointe no 2).
- Inspecteur principal, historien de l'art, ESTERLE : "Avis très favorable à cette restitution fidèle à tous les documents historiques" (pièce jointe no 3).
Selon l'argumentation développée par l'architecte maître d'oeuvre, (pièce jointe n° 4) la croix a été définie après recherches historiques. Elle constitue de ce fait un élément architectural esthétique et culturel.
L'un des éléments de référence dans le cadre de l'étude préalable a été constitué par l'ouvrage de Bernard DUCOURET "le Palais Granvelle à BESANÇON", en page 8 (pièce jointe no 5), ce chercheur affirme :
"les vues de 1575, 1615 et l691 couvrent la tour d'un dôme à quatre pans plus juste pour cette époque que le toit à l'impériale du plan-relief. Sa base semble brisée par un coyau (vues de 1710/1715 et plan-relief. Il est amorti d'une sorte de minuscule lanternon, peut-être une boule comme on en voit sur des clochers plus tardifs, surmonté d'une croix sur la vue de VAN DER MEULEN et sur celle de 1710-1715. En I755 pour refaire la couverture du dôme on hésita entre fer blanc et "tuiles plombées". C'est le premier matériau qui l'emporta."
L'argument de droit sur lequel s'appuie le requérant, à savoir "qu'il n'y a aucune loi qui, dans les rénovations, fait l'obligation de remettre les lieux exactement dans l'état où ils étaient à une date arbitraire", doit être lue a contrario : aucune loi n'interdit de remettre, à l'occasion d'une rénovation, des lieux dans l'état où ils étaient...
La reconstitution de l'élément d'architecture faisant l'objet de la requête ne constitue ni la reconnaissance, ni la subvention d'un culte.
En tout état de cause, le dôme en question doit trouver un couvrement (piédouche, boule, épis...), ne serait-ce que d'un point de vue technique, dont le coût n'est peut-être pas, selon le modèle choisi, inférieur au coût de la croix (pièce jointe n°6).
Il s'avère donc que le dossier a été parfaitement élaboré et exécuté par les autorités compétentes qui n'ont pas méconnu les Lois de la République.
Que s'agissant d'un objet culturel plus que cultuel à cet endroit, la croix doit être maintenue conformément à la décision d'autorisation des travaux.
Pour le Préfet, le Secrétaire Général
présenté par le Conseil général du Doubs
représenté par Monsieur Georges GRUILLOT, Président du conseil général du Doubs, ayant autorisation d'ester en justice au nom du département du Doubs dans la présente affaire, par délibération de la commission permanente du 17 mars 1997
CONTRE : Monsieur Christian Guilleminot
FAITS
La réhabilitation du Palais Granvelle remonte à plusieurs années et s'est déroulée par tranches successives.
Le dôme de l'escalier est la dernière opération relative à cette réhabilitation.
Il convient de préciser que la ville de Besançon est propriétaire du bâtiment et que l'État est le maître d'ouvrage de l'opération.
Le département du Doubs, au cours de sa commission permanente réunie le 29 avril 1996, a décidé l'octroi d'une subvention globale de 1025 000 F pour les monuments classés, dont 400 000 F pour la restitution du dôme du grand escalier du Palais Granvelle (soit 1/4 du coût total des travaux).
L'accord entre les trois partenaires (État, ville de Besançon, département du Doubs) s'est concrétisé par la signature de la convention n° 96002 du 3 juillet 1996.
Au début du mois de décembre 1996 était placé sur une tour du Palais Granvelle le dôme destiné à en parfaire la finition.
Le 22 janvier 1997, Monsieur Guilleminot présentait une requête auprès de votre tribunal tendant à faire enlever la croix posée sur le clocher.
Le 4 février 1997 Monsieur Guilleminot présentait une requête complémentaire à votre tribunal sur le fondement de l'exception d'illégalité, en lui demandant l'annulation d'une décision de l'État et de la ville de Besançon (le département n'est pas nommément visé dans cette 2ème requête) d'ériger une croix sur le monument.
I- SUR LES MOYENS DE FORME
Conditions relatives au requérant :
Parmi les conditions relatives au requérant, l'exigence d'un intérêt donnant qualité à agir est la première qui peut poser, en l'espèce, un problème.
En effet, pour que l'intérêt soit recevable, le requérant doit mettre en avant sa qualité d'usager et non pas celle de citoyen.
Par exemple, le requérant qui conteste un décret relatif au statut des stations de télévision, n'invoque pas un intérêt le rendant recevable à agir, sil ne fait état que de sa qualité de citoyen. La solution est différente s'il se prévaut de sa qualité de téléspectateur (René Chapus : "Droit du contentieux administratif" 5° édition p. 361 n°428).
En l'espèce, Monsieur Guilleminot se contente d'agir en tant que citoyen ou "citoyen-contribuable", ce qui est, compte tenu de ce qui vient d'être dit, insuffisant comme intérêt.
Plus précisément, pour que le recours soit recevable, il faut que l'intérêt soit personnel ; cette exigence s'oppose à ce que les recours soient exercés pour la défense de la légalité, qu'il s'agisse d'assurer son respect de façon générale ou dans son secteur déterminé de la vie sociale. Ce qui est notamment le cas lorsquun requérant ninvoque rien dautre que sa qualité de citoyen (René Chapus : Droit du contentieux administratif 5° édition n°438 p. 368).
Par ailleurs, l'intérêt doit être "direct" et "certain" ; à ce sujet, il a été jugé que la qualité de contribuable national ne confère pas automatiquement l'intérêt à agir (CE 13 février 1930 Dufour Rec Lebon p. 974).
Or, en l'espèce, rappelons que l'État a participé à hauteur de 50 % du projet contesté.
La subvention du département n'est pas affectée de manière restrictive à la partie des travaux mise en cause par le requérant. Aucune conséquence ne peut donc être tirée de la qualité de contribuable départemental du requérant, ce qui pourra vous amener à prononcer l'irrecevabilité de la demande sur ce point.
Conditions de recevabilité concernant le recours
Ici, il convient d'opérer une distinction entre les deux requêtes successivement déposées par Monsieur Guilleminot.
1) En ce qui concerne le premier mémoire, daté du 14 janvier 1997, et qui m'a été transmis le 22 janvier, l'irrecevabilité de la requête devra être prononcée par votre tribunal, dans la mesure où aucune décision préalable n'a été sollicitée par le requérant.
Or, le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative précise, dans son article 1er : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication attaquée".
Pour ce qui est du département du Doubs, le requérant a envoyé un courrier sous forme de lettre pétition désobligeante à l'encontre du président du Conseil général le 15 décembre 1996 et dont la question était la suivante :
"Combien estimez-vous avoir violé d'articles de la loi de séparation des Églises et de l'État ? "
Hormis le caractère insultant de la rédaction de ce courrier, en aucun cas il n'était demandé au président du Conseil général de faire enlever la croix, ce dont il n'avait, d'ailleurs, pas compétence pour le faire.
En tout état de cause, permettez moi de penser que la première requête présentée par M. Guilleminot n'est pas recevable, dans la mesure où elle est intervenue plus de deux mois après la décision attaquée : autorisation des travaux signée par le directeur régional des affaires culturelles en date du 15 mai 1995.
2) En ce qui concerne la deuxième requête, le requérant a sollicité et obtenu une réponse de la part du représentant de l'État (voir pièce jointe n° 1 au deuxième mémoire de M. Guilleminot : lettre réponse de Mme Devergranne). Le département du Doubs, lui, n'est pas le décideur de l'opération en cause et c'est pourquoi il n'a pas été sollicité par le requérant. On peut donc dire que le département du Doubs n'est pas directement concerné par cette deuxième requête.
Nous nous trouvons donc bien dans le cas d'une "demande nouvelle" dont l'irrecevabilité n'échappera pas à votre tribunal.
* Cette demande nouvelle consiste à soulever l'exception d'illégalité.Le principe est que si le requérant a laissé s'écouler le délai de deux mois sans exercer de recours contre un acte réglementaire illégal, il peut arguer de cette illégalité à l'occasion d'une application individuelle de cette décision.
Il importe surtout de s'assurer qu'il existe un lien étroit entre le texte réglementaire illégal et la décision individuelle.
En l'espèce, l'exception d'illégalité, qui, manifestement, est un moyen nouveau utilisé par le requérant pour éviter l'irrecevabilité de sa première requête (dépassement du délai de deux mois comme on vient de le voir), devra être écartée par votre tribunal puis qu'aucune décision individuelle n'a été prise à l'encontre de Monsieur Guilleminot, en application de la décision de réaliser les travaux de restauration du Palais Granvelle.
II - SUR LES MOYENS DE FOND
Le requérant soulève deux moyens pour demander l'annulation de la décision de la pose d'une croix sur le Palais Granvelle :
* Ces deux moyens relèvent de la responsabilité du maître d'ouvrage, l'État, direction régionale des affaires culturelles ; â ce titre, il a pour rôle d'engager, appliquer et contrôler les procédures administratives que les textes prévoient.
- - la pose d'une croix, symbole religieux, sur un bâtiment public viole la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Églises et de l'État
- - la réglementation définie par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques n'aurait pas été respectée par l'État (ce moyen relevant à la fois de la légalité interne et externe n'est évoqué que dans la 2ème requête).
Le département du Doubs, quant à lui, est intervenu comme co-financeur de cette opération dont il estimait qu'elle participait grandement à la préservation d'un patrimoine culturel et qui n'est pas apparu comme étant contraire â l'intérêt départemental.
Il faut rappeler que dans le domaine culturel, les lois de décentralisation n'ont pas apporté de compétences spécifiques aux départements (hormis la gestion des bibliothèques départementales de prêt et des archives départementales). Il leur appartient donc d'établir leurs propres critères d'intervention, dans le cadre des lois existantes
A ce sujet, le projet présenté par la direction régionale des affaires culturelles n'a pas paru contraire à la politique culturelle du département du Doubs ainsi qu'à la législation et la réglementation dans ce domaine.
Aussi, la commission permanente du conseil général du Doubs, au cours de sa réunion du 29 avril 1996, a décidé l'octroi d'une subvention de 400.000 F, correspondant à une participation de 25 % du financement du dôme de l'escalier.
En tout état de cause, le département du Doubs n'avait ni les moyens techniques ou financiers, ni un droit de contrôle sur les avis techniques des services de la direction régionale des affaires culturelles qui apparaissaient de façon manifeste comme étant les plus compétents pour juger de la validité esthétique, historique et culturelle du projet.
En effet, il existe un principe, celui de la libre administration des collectivités locales qui empêche l'une d'elles (en l'espèce le département du Doubs) d'exercer un contrôle sur une autre collectivité ; on peut penser que ce principe s'applique d'autant plus à l'égard de l'État : on voit mal le département exercer un contrôle sur des services particulièrement compétents dans ce domaine spécifique des monuments historiques.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. Guilleminot dans son premier mémoire, le département du Doubs n'est pas maître d'oeuvre de l'opération contestée.
* Cependant, et accessoirement pour le département du Doubs, on peut apporter les réponses suivantes aux moyens soulevés par le requérant :- sur l'application de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée, le requérant a manifestement "'oublié" une partie de l'article qui se termine en réalité de la manière suivante : " à l'exception des édifices servant au culte [...] ainsi que des musées ou expositions".
Or, le Palais Granvelle est un musée, puisqu'il abrite le musée du temps ; par ailleurs, il abrite des expositions temporaires.
On peut donc dire que le fait d'apposer une croix sur ce monument public n'est pas contraire à la loi de 1905, puisque cette opération s'inscrit dans l'exception prévue par l'article 28 de cette loi.
- Concernant la réglementation prévue par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le directeur régional des affaires culturelles a pris, en tant que représentant du ministère de la culture, une décision d'autorisation des travaux, sur immeuble classé, conformément aux articles 1 et 9 de la loi (voir pièce jointe n° 1 au mémoire en défense du 14 mars 1997 présenté par M. le Préfet du Doubs)
S'agissant de la contestation relative à la procédure prévue par l'article 37 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par l'article 5 du décret n° 96541 du 14 juin 1996, le texte précise que "le ministre chargé de la culture peut enfin solliciter l'avis de la commission sur toute autre décision qu'il prend en exécution de la présente loi".
Il s'agit donc d'une faculté, non d'une obligation.
* Enfin, et à titre infiniment subsidiaire, on notera, de la part du requérant une contradiction entre les commentaires inscrits sur la pièce jointe n° 3 à son deuxième mémoire avec la page 2 du même mémoire où il reconnaît que l'administration n'était pas tenue à "une publicité contractuelle" ni à un permis de construire. En tout état de cause, l'article L. 422-1 al 1 du code de l'urbanisme prévoit l'exemption du permis de construire pour "les constructions ou travaux relatifs à la défense nationale, les travaux sur les immeubles classés".CONCLUSION
Qu'il plaise à votre tribunal de déclarer irrecevables et/ou mal fondées les deux requêtes de M. Guilleminot, compte tenu des arguments de forme et de fond qui viennent d'être développés, avec toutes les conséquences de droit.
Besançon, le 28 AVR. I997 Le Président, Georges GRUILLOT
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présenté par la VILLE DE BESANÇON
Par un recours déposé le 16 janvier 1997 Monsieur Guilleminot demande au Tribunal de prononcer l'annulation de la décision de placer un objet de culte sur le Palais Granvelle en sa qualité de citoyen victime d'un préjudice moral.
Par un mémoire ampliatif déposé le 3 février 1997 il explicite quelque peu sa requête faisant référence aux dispositions de l'article L121-34 du Code des Communes.
Devant l'absence de toute référence à une quelconque décision la requête a été transmise par le Greffe tant à la Ville de BESANÇON quau Préfet du DOUBS et au Département du DOUBS.
1 - Recevabilité :
La seule décision prise par la Ville de BESANÇON est une délibération du 22 avril 1996 autorisant le Maire à signer la convention à intervenir confiant à la maîtrise d'ouvrage d'un travail public relatif à la restitution du dôme du and escalier du Palais Granvelle et sengageant à assurer le financement de cette opération à hauteur de 25%, soit 400 000 F à inscrire en dépenses budgétaires.
Cette délibération a été régulièrement affichée et transmise en Préfecture (délibération jointe).
Elle n'a fait l'objet d'aucune requête devant le Tribunal administratif dans le délai de deux mois et en particulier Monsieur Guilleminot ne l'a pas déférée à la censure du Tribunal de telle sorte que son action apparaît irrecevable.
En second lieu, le recours de Monsieur Guilleminot ne s'inscrit plus en sa qualité de contribuable évoqué dans sa requête initiale puisqu'il indique page 5 de son mémoire du 3 avril 1997 que sa requête ne porte pas sur le montant des travaux ; il agit par conséquent en qualité d'habitant de la Ville de BESANÇON et doit justifier d'un intérêt à agir.
S'agissant d'une autorisation de travaux affectant un monument historique, la recevabilité doit sapprécier au regard des règles régissant le permis de construire.
Il a jugé qu'une personne habitant un lieu éloigné de celui de la construction et alléguant la qualité de contribuable de la Commune était irrecevable (C.E. 22 janvier 1988 LAÜGT D.A. 1988 n°169).
En plagiant un arrêt du Conseil d'État du 8 avril I987 (Georges FOUREL/STE NOUVELLE DE LA GRANDE MAISON Recueil page 1021) il pourrait être relevé que ni la qualité de simple habitant de la ville de BESANÇON, même désireux de faire préserver le caractère laïque de celle-ci et d'assurer le respect du P.O.S. dont elle est dotée, ni celle de visiteur éventuel du musée rénové, ni celle de piéton susceptible d'utiliser la voie publique où se trouve situé ce musée, ni celle de locataire d'un appartement situé sur le territoire de la Commune dès lors que cet appartement n'est pas à proximité de la construction en cause, ni celle de contribuable communal ne constituent des titres de nature à conférer à Monsieur Guilleminot un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de L'autorisation de travaux dont s'agit .
La requête sera donc rejetée.
2- Légalité interne :
MonsieurGuilleminot fait état de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État pour prétendre que l'édification d'une croix au dessus de la toiture en forme de clocher couvrant l'escalier du Palais Granvelle serait illégale.
Ce moyen ne saurait être retenu.
- Il peut être tout d'abord rappelé que l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 a précisément autorisé l'apposition d'une croix sur un musée, qualité qu'a, sans discussion possible, le Musée du Palais Granvelle.
- En second lieu, le contrôle de légalité des permis de construire auquel doit s'assimiler le contrôle d'une autorisation de travaux sur un immeuble classé ne saurait prendre en compte la législation relative à la séparation de l'Église et de l'État exclusive de toute connotation urbanistique et en l'espèce aucun détournement de pouvoir n'est susceptible d'être allégué.
- En troisième lieu si la loi de 1905 a interdit toute subvention à un culte et tout prosélytisme, la décision d'installer une croix sur le bâtiment du Palais Granvelle ne consacre aucune subvention au culte catholique puisque... le bâtiment n'est pas une église et ne peut en aucun cas être assimilé à un prosélytisme : la croix fait partie du paysage français et il ne viendrait à personne l'idée de contester l'apposition de croix dont sont marqués de très nombreux sommets de montages ou collines dans le paysage français ; il a été suffisamment démontré par la Direction des Affaires Culturelles que la reconstruction d'une toiture au dessus de la cage d'escaliers s'inscrivait dans la tradition de tels éléments de décoration dont ont été parés au long des siècles les clochers ou toitures en forme de clocher ; aucune erreur manifeste d'appréciation de l'étude des Services Culturels n'entache la décision de l'État qui s'est livré à une étude historique complète.
C'est pourquoi la Ville de BESANÇON conclut au rejet de la requête tant irrecevable que mal fondée.
Besançon le 4 août 1997