Requête afin d'obtenir l'enlèvement de la croix installée sur le dôme reconstitué du Palais Granvelle à Besançon

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1- Réponse au mémoire présenté en défense par la préfecture du Doubs

Réponse en Droit au mémoire en défense

En droit, la défense s'appuie sur le fait qu'«aucune loi n'interdit de remettre, à l'occasion d'une rénovation, des lieux dans l'état où ils étaient», sans prendre en considération la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État. Celle-ci,en effet dans son principe évoque d'une part dans l'article 1 du titre I :

- la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ;

et d'autre part dans son article 28 du titre V :

- il est interdit à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou quelque emplacement public que ce soit à l'exception des édifices servant aux cultes

La décision attaquée ne fait dailleurs aucunement mention de cette loi.

La loi du 31 décembre 1913 modifiée relative aux les monuments historiques dans son chapitre VI - dispositions particulières -, n'abroge pas l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 précité.

Commentaires

D'une part

En affirmant que la croix est un objet culturel plus que cultuel, l'argumentation de la défense semble nier le fait que cet objet est la représentation dun instrument de torture dun empire aujourdhui disparu (lempire romain), instrument qui est devenu par la suite le symbole dune religion (selon le dictionnaire).

Une telle affirmation nous paraît très dangereuse pour notre démocratie dans la mesure où elle permettrait, au nom de la culture, la reconstitution d'éléments architecturaux se référant à nimporte quelle période de notre histoire, sans que cela constitue ni la reconnaissance, ni la subvention dun culte ou, ce qui revient au même, la référence à une idéologie. Ainsi tout symbole ayant été apposé à une époque donnée sur un bâtiment public pourrait être remis en place en prenant cette période pour référence. Pour ne prendre que ces exemples-là, on pourrait citer la période 1940-45 pour les bâtiments publics et la période antérieure à la loi de 1905 pour la réfection de salle de classe

D'autre part

Le mémoire en défense, qui a été rédigé par M. Pierre Lambert au nom de M. le préfet de Région, se retranche derrière les rapports de MM. les Inspecteurs généraux et principaux des Monuments historiques. Curieusement, il ignore la défense produite par l'architecte en chef, M. Mortamet, et pourtant jointe au dossier. Tous ces éléments proviennent du même service, et leur nombre ne doit pas faire illusion : ils procèdent de la solidarité de corps et de l'identité d'intérêt à l'intérieur d'une structure dont la presse spécialisée relève de plus en plus souvent ce qu'elle nomme des dérives .

L'appréciation de M. Rochette n'est pas motivée pour l'objet dont il s'agit ici et n'appelle donc aucun commentaire.

L'appréciation de M. Esterlé, affirmant que la « restitution » est « fidèle à tous les documents historiques » prouve que celui-ci n'a pas confronté le projet - et le préfet qui les cite ne l'a pas fait davantage - aux onze lignes et la note concernant l'objet du litige dans le seul rapport historique auquel il est fait mention dans le dossier ; il faut d'ailleurs noter que, daté de 1988, celui-ci a été établi en vue de la construction d'une maquette représentant le palais Granvelle et non de la restauration du monument lui-même.

Nous analysons ce texte comme suit :

- « Les vues de 1575, 1615 et 1691 couvrent la tour d'un dôme à quatre pans, plus juste pour cette époque que le toit à l'impériale du plan-relief. »

C'est pourtant bien le plan-relief qui est pris pour référence par les architectes des Monuments historiques (Lettre circulaire de Mme Devergranne, Défense de M. Mortamet) ; de fait, aucune des vues les plus anciennes ne permet de donner une image utilisable.

- « Sa base semble brisée par un coyau (vues de 1710/1715 et plan-relief). »

Même le plan-reliec, ne donne pas une image qui soit directement lisible par l'analyste, puisque le documentaliste s'abstient d'affirmer quoi que ce soit quant à la forme de la base du dôme.

- « Il est amorti d'une sorte de minuscule lanternon, peut-être une boule comme on en voit sur des clochers plus tardifs »

Faute d'avoir une référence précise (quel document porte soit un lanternon, soit une boule?), c'est bien à un « clocher plus tardif » - modèle que l'on trouvera en effet assez régulièrement sur les églises bâties dans la seconde moitié du XVIIIe siècle - qu'il a été fait appel pour servir de modèle.

- « peut-être une boule [] surmontée d'une croix sur la vue de Van der Meulen et sur celle de 1710-1715. »

Quel crédit apporter à la représentation de la ville de BESANÇON par Van der Meulen ? Il suffit de regarder le tableau pour voir que le peintre a pris sur place des croquis, à partir desquels il a réalisé la toile chez lui : le flamand a dessiné les façades des maisons dans la ville avec des pignons contigus à contre-courbe tels que Van der Meulen en voyait dans les Flandres et Pays-Bas. C'est ce que l'on appelle une restitution.

- « En 1755, pour refaire la couverture du dôme, on hésita entre fer-blanc et tuiles plombées : c'est le premier matériau qui l'emporta. »

C'est donc un dôme en fer blanc dont on a la trace la plus récente encore, et non couvert de tuiles plombées : est-ce donc être « fidèle à tous les documents historiques » que d'avoir choisi celui des partis que les contemporains du XVIIIe siècle n'ont pas retenu ? Sur les documents coloriés, y compris le plan-relief, le dôme est en effet gris, c'est-à-dire couvert d'un matériau qui pourrait être aussi du tavaillon ou de l'ardoise que du fer blanc.

Tous ces éléments confortent l'argumentation exposée par M. Lassus, docteur en histoire, ingénieur à l'Université de Franche-Comté, et utilisée dans L'Est Républicain du 19 février 1997.

Dans son rapport explicatif daté de février 1997, M. Jean-Gabriel Mortamet qui a eu l'analyse de M. Lassus entre les mains se contente d'affirmations à l'emporte-pièce qu'il ne juge pas utile d'étayer :

- « Les recherches historiques effectuées par le service de documentation de la DRAC avec l'aide des conservateurs du musée et des érudits locaux»

On appréciera la validité de cette affirmation au vu des onze lignes analysées ci-dessus, à défaut de référence à quoi que ce soit d'autre.

- « Une importante réflexion a été effectuée sur la restauration de la tour d'escalier. S'appuyant sur des éléments historiques et sur la maquette du plan en relief, il a été envisagé de procéder à une restitution la plus proche possible de l'état d'origine. »

Si « l'état d'origine est celui qui correspond à la construction du Palais Granvelle dans les années 1530-1540, ce qui semble bien le sens qu'il faut donner en français à l'affirmation de M. Mortamet, le plan-relief de 1722 est-il l'objet le plus proche possible de l'état d'origine, soit le mieux adapté à cette restauration ? on a vu qu'il existait des dessins plus anciens.

- « Le choix des tuiles a été défini à la suite de recherches sur les couvertures des clochers comtois et de présentation de modèles»

Faut-il rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'un clocher, mais de la couverture d'une tour d'escalier. M. Mortamet, par ailleurs, oublie désormais ses références aux documents historiques.

- « Le piédouche et la croix qui le surmontent ont été définis à partir de la maquette du plan en relief et des exemples de plusieurs clochers comtois. »

M. Mortamet persiste et signe : en l'absence d'élément clair fourni par le plan-relief comme par l'ensemble de la documentation existante, c'est bien un clocher comtois qu'il a fait construire au-dessus de la tour d'escalier monumentale du palais Granvelle.

Contrairement aux affirmations péremptoires de la défense, aucune étude historique ne vient soutenir que le dôme réalisé en 1996-1997 correspond à une réalité qui a existé à un moment quelconque de l'histoire du monument et justifie que ce parti, plutôt que n'importe quel autre, ait été choisi aujourd'hui pour une restitution.

Aucun des arguments avancés par l'administration préfectorale pour couvrir la défaillance des agents de l'État, aucun de ceux que ces agents eux-mêmes ont fourni pour leur défense, aucune des formules employées ne contredit que le palais Granvelle a bel et bien été coiffé d'un « clocher comtois » et non d'une restitution historiquement fondée.

En outre, la conclusion du rapport de M. le Préfet ne nie pas le caractère cultuel de l'objet incriminé : il s'agit « d'un objet culturel plus que cultuel » placé en cet endroit ; il n'ose pas affirmer par exemple : « culturel, et non pas cultuel. On est donc obligé de se demander quelle lecture peut être faite de cet objet par le public : selon leur humeur ou leurs convictions les bisontins d'aujourd'hui et de demain devront-ils décider si la croix qui domine le palais du ministre de Charles Quint est un objet « plutôt culturel », ou « plutôt cultuel » ?

On peut encore se demander pourquoi l'administration, au lieu d'admettre simplement qu'elle a été fourvoyée en l'occurrence, tient tant au maintien de cette croix alors qu'il aurait été facile de la démonter et de la remplacer par une simple pique changement dont le coût aurait été négligeable par rapport à l'ensemble du chantier. Il est à noter ici que notre requête ne porte ni sur le principe, ni sur le montant des travaux.

Il est difficile de renvoyer systématiquement au plan-relief comme modèle et en même temps d'affirmer (note du texte historique de 1988) que la forme que le dôme a reçue serait « due à un relevé hâtif » : il faudrait étayer cette affirmation par l'analyse d'autres monuments ! La façade du palais Grandvelle, ou la grille de l'hôpital Saint-Jacques, pour ne citer que ces exemples spectaculaires, montrent au contraire l'exactitude de la représentation des édifices majeurs ; or tous les clochers et toutes les tours, points de repères essentiels pour un assaillant en cas de siège, sont des édifices majeurs dans l'esprit des militaires qui ont élaboré les plan-reliefs, et celui de Besançon comme tous les autres qui figurent dans la collection.

En conclusion

Je ne puis que souligner l'extrême confusion des promoteurs de ce projet qui font construire au XXe siècle un clocher qui serait plutôt de la fin du XVIIIe siècle tout en prétendant prendre leurs références au XVIIe ou au début du XVIIIe. Pour eux, ce clocher a pour raison dêtre de couvrir un escalier, élément d'architecture qui na jamais eu vocation de culte. De plus, cette construction a été réalisée en ignorant que depuis près d'un siècle existe une loi de séparation des églises et de l'État qui interdit de placer tout élément de culte sur les bâtiments publics afin que tout citoyen puisse s'y reconnaître sans ambiguïté, quelque soit sa sensibilité politique, religieuse et/ou philosophique. Tout cela pourrait être un beau sujet de réflexion pour les visiteurs du futur musée du Temps qui doit être établi dans les locaux du Palais Granvelle

Tous ces éléments pris en compte, le mémoire en défense présenté par la préfecture ne fait que préciser et confirmer mon intérêt à agir.

Fait à Besançon le 3 avril 1997

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Requête afin d'obtenir l'enlèvement de la croix installée sur le dôme reconstitué du Palais Granvelle à Besançon

2- En réponse au mémoire présenté en défense par le Département du DOUBS

Commentaires

Le président du Conseil général estime insultante la lettre pétition relative à la pose de la croix sur le palais Granvelle que je lui ai envoyée. Il semble estimer que lélecteur que je suis (ainsi que tous ceux qui mont suivi dans cette démarche) na pas le droit de poser des questions, avec les seuls moyens qui lui sont permis, à lélu au service du peuple quil est.

De plus, le citoyen-électeur-contribuable-usager-de-l'espace-public que je suis apprend avec étonnement sous la plume du président du Conseil général que celui-ci "[...] n'avait ni les moyens techniques ou financiers, ni un droit de contrôle sur les avis techniques des services de la direction régionale des affaires culturelles [...]" Il avoue ainsi distribuer des subventions sans aucun pouvoir de contrôle sur leur affectation ni leur devenir. Pourtant dans le même texte il me fait grief de n'avoir pas tout su à temps

Ensuite le président du Conseil général affirme que le palais Granvelle est un musée ce qui est un fait difficile à prouver : on cherchera vainement les salles à visiter, les curiosités à voir et les horaires des visites et, du point de vue de la linguistique, c'est un abus que de confondre la fonction (abriter des expositions) avec l'objet bâtiment qui les abrite : le palais Granvelle lequel est aussi une banque, un bistrot, et un atelier de réparation !!

J'ajouterai enfin que de toute évidence l'objet de larticle de la loi de 1905 cité dans le mémoire en défense n'est pas de permettre l'établissement de croix sur n'importe quel musée, mais au contraire d'interdire leur maintien sur les édifices religieux désaffectés qui ne seraient pas affectés à une occupation culturelle de type musée.

I- RÉPONSE SUR LES MOYENS DE FORME

Des conditions relatives au requérant :

Parmi les conditions relatives au requérant qu'exprime le Département du DOUBS, est l'exigence d'un intérêt donnant qualité à agir :

"pour que l'intérêt soit recevable, le requérant doit mettre en avant sa qualité d'usager et non pas celle de citoyen."

Cette définition maximaliste, non fondée en droit, voudrait que le citoyen bisontin que je suis ne soit pas également un usager. Citoyen je le suis, car habitant la citée et membre de l'État du point de vue de mes devoirs et de mes droits (dictionnaire Larousse). Par conséquent je suis usager entre autres de l'administration, des instances démocratiques, de la Justice et bien sûr de l'espace public. Par exemple, je suis usager du palais Granvelle quand j'emprunte le passage du même nom, et usager de la voie publique depuis laquelle je peux chaque jour observer les modifications substantielles que la "puissance publique" introduit dans l'espace commun avec tous les bons et les mauvais côtés de la chose. J'ai craint un instant qu'il me soit demandé de n'agir quen tant que consommateur lequel, heureusement, n'est pas encore reconnu comme élément de base de notre république.

En clair le moyen soulevé par le département du Doubs pour qualifier sa notion d'usager voudrait que je sois résidant d'un lieu public en l'occurrence le Palais Granvelle, bâtiment classé appartenant à la Ville de Besançon. Mais je veux bien l'avouer, à travers ma requête c'est avant tout le citoyen et le contribuable qui se sont exprimés en estimant que l'État, le Département du Doubs, et la Ville de Besançon en acceptant la pose de cette croix sur un bâtiment public ont de fait :

1) violé le principe de neutralité à l'égard des opinions philosophiques ou religieuses des individus ;

2) violé le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques en accordant des crédits publics pour une réalisation exprimant une opinion partisane.

En tant que contribuable de l'État, de la Région, du Département et de la ville de Besançon mon intérêt personnel est direct et certain, (ensemble des avis d'impositions joints) et de ce fait la recevabilité nen n'est pas affectée.

Le Département demande globalement l'irrecevabilité de ce recours signifiant par là que j'avais les moyens d'intervenir lors des mesures préparatoires du dossier. Or, je ne pouvais pas jusqu'à la réalisation complète de cette opération qui, je le répète, n'a fait l'objet d'aucune publicité, en connaître le contenu. Le Département affirme dailleurs s'être trouvé dans une situation similaire (citation dans mon commentaire).

Je tiens à rappeler, comme je l'ai déjà exprimé, que sur leurs principes les travaux sur le palais Granvelle ne trouvaient à mes yeux aucune désapprobation. Mais la décision initiale d'ériger une croix sur un bâtiment public et le cas échéant la ou les décisions intermédiaires ne sont pas réglementaires. Si la décision initiale et la ou les décisions intermédiaires sont devenues définitives, l'exception tirée de leur illégalité est recevable à l'appui du recours que j'ai déposé dès le constat du contenu de l'opération attaquée.

Maladroit en droit, je le suis peut-être, mais le Département du Doubs n'est pas en reste quand, parlant de ma démarche, il affirme « que sont irrecevables les demandes nouvelles » et trois lignes plus loin conclut « mais il demande en fait la même chose : que soit prononcée par votre tribunal l'illégalité de l'autorisation administrative d'ériger une croix sur le Palais Granvelle ». Il montre ainsi que je n'ai pas varié et je le remercie de confirmer qu'il y avait bien eu une requête sommaire constatant les faits, la suite n'étant qu'un complément de requête qualifiant ces faits sur le fond et en droit.

Fait à Besançon le 8 juin 1997

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Requête afin d'obtenir l'enlèvement de la croix installée sur le dôme reconstitué du Palais Granvelle à Besançon

3- En réponse au mémoire en défense présenté par la ville de Besançon

Commentaires

Comme les autres parties, la ville de Besançon n'ayant pas vraiment darguments sur le fond, tente de faire rejeter ma requête sur la forme. Largument linguistique (je ne parle pas couramment le droit et n'en maîtrise pas bien la rhétorique) est une ficelle trop ancienne pour ne pas être universellement connue.

Le mémoire de la ville évoque le fait que ma requête ne porte pas sur le montant des travaux. Je l'ai précisé et maintient cette position puisque mon action porte sur l'illégalité de la pose dune croix sur un bâtiment public n'ayant pas vocation de culte. Mais il est bien évident que toute dépense publique faite en dehors de la loi porte un préjudice financier au citoyen-contribuable que je suis.

Dans la deuxième partie de son mémoire, la ville de Besançon affirme que « la croix fait partie du paysage français ». Cette affirmation prend toute son importance quand je constate l'énergie que déploient des fonctionnaires de la République et des élus pour planter cet objet puis le défendre malgré la loi encore en vigueur sur la séparation des églises et de l'État.

Je noterai aussi le désaccord des parties sur la signification de l'emblème contesté : ici c'est une partie du paysage français, ailleurs un élément d'architecture (mémoire présenté par le préfet du Doubs). Je ferais aussi remarquer que si des symboles religieux placés ailleurs que sur les lieux de culte sont parfois visibles depuis la voie publique, cela ne signifie pas qu'ils sont érigés sur cette voie.

RECEVABILITÉ

La décision d'ériger une croix au dessus du Palais Granvelle pouvait apparaître de façon implicite dans les documents internes de l'administration chargée d'exécuter les travaux ; pour le citoyen-contribuable, elle n'était explicite que le jour de la pose de cet édifice dans la mesure où l'administration n'était pas soumise dans ce cas à une publicité "contractuelle" (permis de construire) mais uniquement par la pose d'un panneau d'information généraliste "non contractuel". La délibération du 22 avril 1996 du Conseil municipal de Besançon ne mentionnait pas la pose d'une croix au dessus du dôme du grand escalier du Palais Granvelle. Dans ce cas et sur les motifs de mon recours elle ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi dans les délais légaux invoqués par la défense.

S'agissant d'un recours au regard de l'application de loi du 9 décembre 1905, la recevabilité ne peut s'apprécier au regard des règles régissant le permis de construire.

D'autre part, le fait que la décision d'ériger un croix sur le Palais Granvelle a eu ou aura un rôle sur le montant de mon imposition locale et nationale, ma requête sommaire et ses compléments sont recevables.

Fait à Besançon le 13/10/97

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